Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-14.187

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° J 20-14.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.187 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société française immobilière de bâtiment, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société française immobilière de bâtiment la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite depuis le 18 juin 2013 l'action de Monsieur [C] ; AUX MOTIFS QUE « M. [C] indique avoir consenti à la société Sfib des avances en trésorerie, sans aucun formalisme, ce qui n'est pas contraire au consensualisme requis pour de telles opérations conformément à l'article 1108 du code civil dans sa version alors applicable ; que ces avances n'étaient assorties d'aucun terme ni d'aucune durée ; qu'en jugeant que la loi qui a modifié la durée de la prescription avait pour conséquence de rendre exigibles les obligations à durée indéterminée, le tribunal a fait une fausse application de la loi, de l'article L. 110-4 du code de commerce et méconnu les termes de l'article 2233 al. 3 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que le délai de prescription applicable à la créance de remboursement du solde d'un compte-courant est de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'il court à compter de la demande de remboursement du solde. M. [C] soutient avoir consenti des avances en trésorerie à la société. En principe, seuls les établissements de crédit peuvent consentir des prêts de manière habituelle. Il est également possible pour un associé, dans les SARL, comme en l'espèce, d'effectuer un apport en compte-courant d'associé. A défaut d'avoir cette qualité, les avances de fonds effectuées ne peuvent qu'être qualifiées de prêts classiques. Or M. [C] ne justifie aucunement de sa qualité d'associé, le seul fait d'apparaître dans la balance comptable pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006 comme étant titulaire d'un compte courant n'y suffisant pas. Les avances de trésorerie alléguées par M. [C] doivent donc être qualifiées de prêts classiques et à ce titre ne sauraient répondre aux règles spécifiques de l'apport en compte-courant, comme le remarque justement Me [R], es-qualités. Ainsi, le point de départ de la prescription applicable à sa demande en remboursement de sa créance ne peut être la date du 08 septembre 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sfib, comme le soutient M. [C]. Comme l'a justement relevé le tribunal, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la date à laquelle les prêts ont été consentis, hormis la balance comptable au 31 décembre 2006, que leur date d'apparition de la créance n