Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-23.704

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° G 19-23.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Kiva entreprise, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 19-23.704 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Kiva entreprise, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à la société Kiva entreprise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kiva entreprise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Kiva entreprise. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de la société EURL Kiva Entreprise ; AUX MOTIFS QUE, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le jugement dont appel a retenu que la CPS ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible au vu de l'acceptation par celle-ci d'un échéancier de règlement des cotisations en cause ; que la CPS justifie de sa créance par la production de 22 actes de contrainte émis les 19 juin 2009, 30 juillet 2009, 24 août 2009, 21 septembre 2009, 3 décembre 2009, 24 décembre 2009, 29 janvier 2010, 7 avril 2010, 19 avril 2010, 6 juillet 2010, 12 juillet 2010, 3 septembre 2010, 17 septembre 2010, 20 septembre 2010, 15 novembre 2010, 8 décembre 2010, 15 décembre 2010, 20 janvier 2011, 24 février 2011, 18 mars 2011, établies à l'ordre de l'EURL Kiva Entreprise, et signifiées à l'EURL Meca Elec les 18 octobre 2010 et 2 février 2015 ; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Meca Elec et l'EURL Kiva Entreprise sont la même personne morale ; que les contraintes ont été émises en exécution d'ordres de recette visant les périodes de février à octobre 2009, novembre 2009 et janvier à décembre 2010 ; que par courrier du 15 novembre 2011, la CPS a donné acte à l'EURL Meca Elec du respect des engagements de celle-ci dans le cadre d'une convention de paiement n° 1107615 en date du 29 septembre 2011 qui visait la régularisation des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois d'octobre 2007 à décembre 2010 inclus et le paiement aux dates d'exigibilité des cotisations à échoir ; que cette convention prévoyait un échéancier de règlement en 18 versements ; que sur le fond, la CPS conclut à bon droit que, du fait qu'elle a annulé la convention précitée pour non-respect de ses engagements par le débiteur, c'est à l'EURL Kiva Entreprise qu'il appartient de prouver les paiements par lesquels elle se serait libérée en exécution de ladite convention ; que l'EURL Kiva Entreprise