Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.040
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° K 19-25.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Savonnerie et parfumerie [I], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 5], en remplacement de M. [J] [N], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Savonnerie et parfumerie [I], 3°/ la société Alna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [D] [Z], veuve [I], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits d'[P] [I] en sa qualité d'héritière et agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Savonnerie et parfumerie [I], ont formé le pourvoi n° K 19-25.040 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société BM gestion et de la société Laboratoires Vendôme, elle même aux droits et obligations de la société Vendôme, 2°/ à la société Lorraine cosmétique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La société Lorraine cosmétique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société Johnson & Johnson santé beauté France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Savonnerie et parfumerie [I], de M. [V] [N], en remplacement de M. [J] [N], ès qualités, de la société Alna, de Mme [Z], veuve [I], ès qualités, et de la société Lorraine cosmétique, de la SCP Spinosi, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Savonnerie et parfumerie [I], M. [V] [N], en remplacement de M. [J] [N], ès qualités, la société Alna et Mme [Z], veuve [I], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois principal et incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Savonnerie et parfumerie [I], M. [V] [N], en remplacement de M. [J] [N], ès qualités, la société Alna, Mme [Z], veuve [I], venant aux droits d'[P] [I] en sa qualité d'héritière et agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Savonnerie et parfumerie [I] et la société Lorraine cosmétique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions émises au nom de la société SPB au titre d'un préjudice distinct de celui de la masse des créanciers ; AUX MOTIFS QUE « (sur) les exceptions de procédure soulevées par l'intimée : la société Johnson oppose le défaut de pouvoir de Me [N] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société SPB, et le défaut de pouvoir ou de qualité de Mme Veuve [I] pour représenter la société SPB. Les appelants lui dénient tout droit à soulever ces exceptions de procédure au motif qu'elles relèveraient de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; que celui-ci ayant été saisi par l'intimé qui s'est ensuite désisté de son incident, la société Johnson & Johnson ne serait plus recevab