Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.186

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° U 19-25.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.186 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Républicain Lorrain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Noël, Nodée et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [Y] lui-même, pris en qualité de commisssaire à l'exécution du plan de Mme [M] [H], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Républicain Lorrain, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE : « Sur le caractère brutal des relations commerciales établies (sic !) Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial. Il est établi que les relations commerciales entre les parties à la présente instance ont commencé à la signature du contrat conclu entre Madame [H] et le REPUBLICAIN LORRAIN pour s'achever lors de sa résiliation à l'initiative de ce dernier en décembre 2014. Elles ont en conséquence duré 30 ans. Le tribunal a considéré que la rupture des relations commerciales a été brutale et dit que Madame [H] aurait dû bénéficier d'un préavis de 14 mois, considérant que la SA LE REPUBLICAIN LORRAIN ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui est imputable. La société LE REPUBLICAIN LORRAIN expose avoir résilié les relations commerciales qu'elle entretenait avec Madame [H] dans le respect des stipulations contractuelles et légales, avec un préavis de 48 heures, adressé au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutient que c'est en raison des manquements répétés de Madame [H] à ses obligations contractuelles et de l'irrespect de ses engagements, notamment relatifs au paiement des sommes dues correspondant au prix de vente des journaux encaissées qu'elle n'a eu d'autre choix que de procéder légitimement à la résiliation du contrat. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir de l'année 2012, des incidents ont été constatés entre Madame [H] et des