Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.123

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10530 F Pourvoi n° B 20-15.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-15.123 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [L] [W], 3°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [L] [W], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de Me [U] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1. En vertu de l'article 1382 devenu 1242 du code civil, le mandataire judiciaire répond à l'égard des tiers à la procédure collective des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent leur causer tort ; que pour autant, le mandataire-liquidateur a en charge conjointement la défense des intérêts collectifs des créanciers en même temps que celle du débiteur dessaisi, dont il est le représentant, mais pas celle des tiers au rang desquels figure Mme [C] ; que sa responsabilité doit donc s'apprécier dans cette perspective ; qu'il incombe donc à Mme [C] de démontrer que Me [U] a été défaillant dans l'exercice de sa mission légale et judiciaire, qu'il devait conduire avec une garantie de sécurité, d'efficacité et de loyauté mais dans la mesure des moyens dont il disposait, et que ses préjudices ont été occasionnés par une telle défaillance ; qu'elle invoque à cet effet une série de griefs dans le déroulement de la procédure collective qui ont entraîné l'assignation du 15 septembre 2006, la décision d'inopposabilité de son achat à la procédure collective, l'impossibilité pour elle de vendre la maison et des conséquences financières et personnelles très importantes, qui auraient pu être évitées ; 2. La liquidation judiciaire de Mme [W] a été prononcée le 23 mai 2002 sur la déclaration de son état de cessation de paiement qu'elle avait déposée le 26 avril précédent au greffe du tribunal de commerce d'Arles ; qu'ainsi qu'il ressort de la liste des pièces de la procédure communiquée par le greffe du tribunal de commerce de Tarascon, un inventaire a bien été réalisé le 8 juillet 2002, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 621-18 du code de commerce, après autorisation du juge-commissaire du 4 juillet 2002 saisi par une requête du mandataire-liquidateur du 4 juillet 2002 ; que la réalisation de l'actif mobilier a ensuite été retardée par la demande de revendication du fournisseur finalement rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 5 mai 2003 ; que le mandataire-liquidateur a procédé à la vérification du passif en convoquant à cet effet Mme [W] le 11 décembre 2002 ; que les états des créances, admises et contestées, n'ont été d