Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-24.636

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° W 19-24.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [U] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-24.636 contre l'arrêt n° RG 18/04720 rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Grave Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Informatique, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], épouse [I], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S], épouse [I], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [S], épouse [I]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme [U] [S] épouse [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant une durée de trois années ; Aux motifs qu'« - sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'il est patent que la faute ainsi définie ne peut faire référence qu'à des faits de gestion antérieurs à la date de cessation des paiements et il importe peu que le dirigeant sous la gérance duquel les faits fautifs ont été commis ne soit plus gérant à la date à laquelle l'état de cessation des paiements de l'entreprise est avéré ; qu'il ressort des pièces versées aux débats les éléments comptables suivants relatifs à l'activité de la société Z Informatique : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total bilan NC NC 333 913 319 187 242 770 221 191 NC Chiffres d'affaires NC NC 362 280 426 852 249 726 97 587 NC Résultat d'exploitation NC NC -34 460 -74 156 26 499 12 932 NC Résultat net comptable NC NC 10 516 8 826 -269 142 4 257 NC CIR comptabilisé 133 358 130 330 59 043 93 247* 0 0 0 *montant sollicité mais non accordé Qu'il ressort de ces éléments que l'activité économique de l'entreprise a été gravement déficitaire en 2010 et 2011, seul l'octroi du crédit d'impôt-recherche lui permettant d'obtenir un résultat net comptable positif ; qu'en 2012 puis en 2013 l'entreprise a connu une très forte baisse du chiffre d'affaires que la cession d'une branche d'activité ne suffit pas à expliquer ; que pour autant, l'activité commerciale de l'entreprise s'est redressée en 2012 et 2013 et a abouti à un résultat d'exploitation positif à la faveur d'une réduction drastique des dépenses de personnel ; que la société Z Informatique qui avait bénéficié du crédit impôt-recherche au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 sur une base déclarative sous la gérance de M. [I] et qui avait sollicité le même bénéfice pour 2011 a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité du 30 mars au 27 juin 2012 sur les exercices concernés ; que l'administration fiscale a notamment vérifié si étaient réunies les conditions d'octroi de ce crédit d'impôt portant sur la qualification des salariés se consacrant à l'ac