Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.432

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° M 19-25.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.432 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, domiciliée [Adresse 3], en la personne de M. Fabrice Tremel, substitut général, 2°/ à la société Berthelot, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [Q], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Triple A Auto, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de M. [H] ; AUX ENONCIATIONS QUE « En cours de délibéré et sur demande de la cour, le ministère public a adressé l'état du passif déclaré et l'état du passif vérifié/déposé, éléments dont le conseil de l'appelant a pu prendre communication » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant pour, notamment, « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ; que M. [H] fonde son appel sur la constatation que la comptabilité de la société qu'il a remise effectivement au mandataire judiciaire est régulière, et que le contrôle fiscal est contesté ; qu'il souligne sa formation universitaire en gestion des affaires internationales, affirmant qu'il dispose de nombreuses connaissances acquises en matière de gestion d'entreprises, de comptabilité et de fiscalité ; que, subsidiairement, M. [H] insiste sur le caractère facultatif d'une telle sanction de faillite personnelle, à mettre en balance avec la liberté d'entreprise, principe à valeur constitutionnelle ; qu'il indique le caractère sérieux de sa contestation du contrôle fiscal et l'absence de notification à son égard de la réponse de l'administration, ce qui l'a empêché de pouvoir poursuivre sa défense, et il ajoute qu'aucun fait grave ne peut lui être reproché ; qu'il résulte des documents versés au dossier de la cour, y compris le dossier du tribunal connu de l'appelant, que le premier juge a à tort retenu à l'encontre de M. [H] une faute de gestion caractérisée par un défaut de tenue de comptabilité, alors que ses motifs visent bien, ce qui était reproché à M. [H] par le ministère public requérant à la sanction, un défaut de régularité visant l'absence de sincérité de cette comptabilité ; que, pour autant, M. [H] n'est pas fondé à invoquer une violation de la loi par le tribunal ; qu'en effet, l'absence de sincérité de la comptabilité, autrement dit son caractère mensonger, donc son irrégularité, est amplement démontrée par le contrôle fiscal, à savoir la notification des deux redressements ; que, si le conseil de M. [H] a contesté le premier redressement du 21 décembre 2016, l'administra