Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-22.105

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° V 19-22.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Services et management inter entreprises locales (Smil), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-22.105 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nouvelle transports Cabrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Benoît et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Toulouse véhicules industriels, 3°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Smil, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nouvelle transports Cabrol, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smil et la condamne à payer à la société Sogelease France la somme de 3 000 euros et à la société Nouvelle transports Cabrol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Smil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Toulouse d'AVOIR débouté la société Smil de ses demandes en restitution du véhicule de marque Scania immatriculé [Immatriculation 2] et en indemnisation de ses préjudices, en conséquence, d'AVOIR jugé que la vente du véhicule Scania entre la société TVI et la société Nouvelle Transports Cabrol était parfaite et définitive et ordonné la réalisation et la publication de toutes les obligations administratives liées à la cession du véhicule et, en conséquence encore, d'AVOIR condamné la société Smil aux dépens de première instance et d'appel et au paiement société Nouvelle Transports Cabrol d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par des conclusions du 12 juin 2018, la société Smil, appelante, a demandé la restitution du véhicule sous astreinte plus des indemnités et des dommages et intérêts, et subsidiairement dans l'hypothèse où il serait jugé que la vente du véhicule entre la société TVI et la société Nouvelle Transports Cabrol était parfaite et définitive de condamner la société Sogelease à lui restituer le prix payé de 45.000 € plus les intérêts ; que par des conclusions du 19 avril 2018, le liquidateur judiciaire, également appelant, a demandé au visa des articles L. 313-7 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce de condamner la société Nouvelle de Transports Cabrol à lui payer la somme de 60.488 € arrêtée au 28 novembre 2016 outre les intérêts ; que la société Nouvelle Transports Cabrol par des conclusions du 3 avril 2018, a demandé la confirmation du jugement ; que par des écritures du 3 mai 2018, la société Sogelease a demandé le débouté des prétentions de toutes les autres parties ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2017 ; ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en examinant