Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-23.028
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° Y 19-23.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-23.028 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui payer les sommes de 2 726,10 euros avec intérêts légaux et anatocisme à compter du 17 mars 2016, 312,05 euros au titre des frais bancaires résultant de la situation de solde débiteur, avec intérêts aux taux légal et anatocisme, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que « l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose : "Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées" ; que de plus l'article L. 133-17 paragraphe I du même code dispose : "Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur des services de paiement en informe sans tarder aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci" ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L. 133-19 paragraphe IV du code monétaire et financier, le titulaire de la carte bancaire supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées lorsque celui-ci a commis "une négligence grave" ; qu'il est symptomatique que M. [E] [U], dans un courrier adressé à la Caisse d'Epargne le 17 mars 2016 affirme de la manière la plus catégorique qui soit que "le vol est survenu le 1er février dernier à la borne d'alimentation du self du personnel de [1], site de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 1]", pièce n° 6 de l'intimée) ; que cette allégation péremptoire implique que M. [E] [U] se soit rendu compte le 1er février 2016 du vol de sa carte bancaire et du lieu de sa commission ; que l'objectivité commande de constater que M. [E] [U] a donc commis une faute manifeste en n'avertissant pas sans tarder la Caisse d'Epargne du vol dont il venait d'être victime ; qu'il aurait dû dès le 1er février 2016, puisqu'il savait que sa carte venait de lui être volée, faire opposition auprès de la Caisse d'Epargne ; qu'or, dans le cas présent M. [E] [U] n'a formé opposition que le 2 février à 18 heures 30, soit 30 heures plus tard, en omettant de surcroît de mentionner que son code secret lui avait également été dérobé, ce qui a permis dans le même laps de temps plus de 35 usages frauduleux de la carte bancaire pour un mont