Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.402
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° E 20-15.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Groupe Bernard Tapie (GBT), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Financière et immobilière Bernard Tapie (FIBT), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GBT et FIBT, ont formé le pourvoi n° E 20-15.402 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CDR-Consortium de réalisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société SEL Abitbol, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés GBT et FIBT, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés GBT et FIBT, 4°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde puis au redressement judiciaire des sociétés GBT et FIBT, 5°/ à la société SEL Abitbol, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [O], administrateur judiciaire à la sauvegarde puis au redressement des sociétés GBT et FIBT, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Bernard Tapie, de la société Financière et immobilière Bernard Tapie et de la société Brouard-Daudé, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Consortium de réalisation, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte de sa reprise d'instance à la société Brouard-Daudé, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Groupe Bernard Tapie et Financière et immobilière Bernard Tapie. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Bernard Tapie, la société Financière et immobilière Bernard Tapie et la société Brouard-Daudé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bernard Tapie, la société Financière et immobilière Bernard Tapie et la société Brouard-Daudé. PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la société CDR Consortium de Réalisation au passif des sociétés GBT et FIBT à titre chirographaire pour les montants de 311.495.780,97 euros au titre de sa créance de restitution résultant des arrêts de 17 février 2015 et 3 décembre 2015 et de 22.075.007,85 euros au titre des intérêts sur cette somme au 30 novembre 2015 ; AUX MOTIFS que CDR Consortium de Réalisation soutient que la limitation de ce poste de créance à une part virile de 50%, telle qu'opérée par le juge-commissaire est dépourvue de fondement légal, dès lors qu'il s'agit d'une créance de restitution, et contredit le titre exécutoire irrévocable du 3 décembre 2015 sur lequel elle est fondée. GBT et FIBT arguent au contraire du caractère conjoint et non pas solidaire de la créance, justi