Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.403

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° F 20-15.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Groupe [C] [F] (GBT), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Financière et immobilière [C] [F] (FIBT), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GBT et FIBT, ont formé le pourvoi n° F 20-15.403 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés GBT et FIBT, 3°/ à la société SEL Abitbol, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [O], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés GBT et FIBT, 4°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [Q], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde puis au redressement judiciaire des sociétés GBT et FIBT, 5°/ à la société SEL Abitbol, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [O], administrateur judiciaire à la sauvegarde puis au redressement des sociétés GBT et FIBT, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe [C] [F], de la société Financière et immobilière [C] [F] et de la société Brouard-Daudé, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte de sa reprise d'instance à la société Brouard-Daudé, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Groupe [C] [F] et Financière et immobilière [C] [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe [C] [F], la société Financière et immobilière [C] [F] et la société Brouard-Daudé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [C] [F], la société Financière et immobilière [C] [F] et la société Brouard-Daudé, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la société CDR Créances au passif des sociétés GBT et FIBT à titre chirographaire pour les montants de 93.127.301,57 euros au titre de la quote-part de la somme de 404.623.082,54 euros qu'elle a personnellement payée, 7.546.151,25 euros au titre des intérêts du 2 décembre 2015 attachés à la créance de 93.127.301,57 euros ; AUX MOTIFS QU'il ressort d'un courrier du 28 juillet 2008, que dans le cadre de l'exécution de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, une compensation conventionnelle entre créances réciproques est intervenue : les liquidateurs de GBT ainsi que M.et Mme [F] ont accepté la compensation entre, d'une part, la condamnation en principal de 240 millions d'euros majorée du préjudice moral de 45 millions d'euros, d'autre part, les cré