Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.752

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° K 20-15.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.752 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gormus Demir constructions, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gormus Demir constructions, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile que M. [C] [G] formait contre Mme [D] [J] dans sa qualité de liquidatrice de la société Gormus Demir constructions ; AUX MOTIFS QUE M. [C] [G] « a conclu à son encontre [celle de Mme [D] [J]] pour les fautes commises dans le cadre de sa mission et demandé de dire et juger que Mme [J] a engagé sa responsabilité professionnelle en sa qualité de mandataire liquidateur de la sàrl Gormus Demir constructions sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« il en résulte une confusion sur le point de savoir en quelle qualité Me [J] est appelée en justice, les conclusions d'appel n'étant pas de nature à clarifier le débat dès lors qu'il est conclu contre Mme [J] exerçant la profession de mandataire judiciaire, qu'il est demandé de dire et juger que Mme [D] [J] a engagé sa responsabilité professionnelle en sa qualité de mandataire liquidateur de la sàrl Gormus Demir constructions et qu'au final, il est demandé de prononcer une condamnation à l'encontre de Mme [D] [J] sans autre précision » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que « le juge saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire pris en cette qualité ne peut le condamner à titre personnel » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu'« en l'espèce, Me [J] n'a été mise en cause qu'en sa qualité de mandataire et donc de représentante de la liquidation de la société Gormus Demir construction, et n'est pas partie personnelle au procès » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que « c'est à bon droit que Me [J] fait valoir que les demandes dirigées à son encontre en cause d'appel sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre puisqu'elle n'est pas personnellement partie à l'instance » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa) ; que, « faute de l'avoir assignée à titre personnel ou d'avoir régularisé la procédure en la faisant intervenir en cette qualité, M. [G] sera déclaré irrecevable en son action » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; 1. ALORS QUE la qualité dans laquelle une partie est attraite en justice dépend, non de la dénomination que l'auteur de l'action a employée, mais de la qualification de l'action qu'elle a entendu exercer et, par là-même, de la qualité que cette qualification postule dans la personne de la partie défenderesse ; qu'en releva