Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-16.326

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° J 20-16.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Cityzen, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Apologic informatique applications, a formé le pourvoi n° J 20-16.326 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société TCA - M. [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cityzen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société TCA - M. [W], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cityzen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityzen et la condamne à payer à la société TCA - M. [W], en sa qualité de liquidateur de la société Alyacom, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cityzen. Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Cityzen à payer à la Selarl TCA, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alyacom, la somme de 53.728,57 € pour solde des factures émises à son encontre, fixé au passif de la liquidation de la société Alyacom et au profit de la société Cityzen la somme de 37.944,08 € TTC pour solde des factures émises à son encontre, et d'avoir condamné la société Cityzen à payer à la Selarl TCA ès-qualités une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Aux motifs que « 1 - Sur la demande d'expertise judiciaire : Pour réclamer la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction, la société Apologic, qui se voit réclamer notamment un solde de factures afférentes à l'équipement de l'association Home Services, dénonce la mauvaise qualité et l'inadaptation des produits fournis par la société Alyacom. Pour s'y opposer, la société Alyacom, qui conteste les reproches qui lui sont faits par son ancienne partenaire, fait essentiellement valoir qu'il n'y a plus rien à expertiser puisque la société Apologic a pris l'initiative de désinstaller l'ensemble des applications que la société Alyacom lui avait fournies, pour y substituer des applications concurrentes. Si la société Apologic réfute aujourd'hui cette affirmation, pour autant c'est ce qu'elle a elle-même conclu dans de précédentes écritures qui sont produites en pièce n° 141 de la société intimée (« A ce jour, il n'existe plus d'intérêt à maintenir une demande de prescription de travaux réparatoires puisque l'association Home Services est déséquipée de la solution conçue et livrée par la société Alyacom »). C'est donc à bon droit que le tribunal, pour le motif précité, a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, le jugement devant être confirmé sur ce point alors en effet que la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas utile à la solution du litige et qu'il en différerait inutilement le règlement. Par ailleurs, c'est vainement que la société Apol