Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-24.319
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° B 19-24.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Centrale fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.319 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société 2B System, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Centrale fruits, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société 2B System, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale fruits aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centrale fruits et la condamne à payer à la société 2B System la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Centrale fruits. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes outre sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS QUE : « Sur des manquements contractuels de la société 2b System par la fourniture d'un système informatique non-conforme notamment aux attentes de la société Centrale Fruits et pour avoir manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance : - sur la fourniture d' un système informatique non-conforme notamment aux attentes du client : Il appartient à l'appelante de faire la preuve de la non-conformité à ses attentes du système informatique livré, plus précisément du progiciel dans la mesure ou le matériel livré ne fait pas l'objet de grief. En l'espèce, la proposition financière émise le 21 octobre 2009 par le prestataire dont il résulte que les besoins du client ont été identifiés et que les fonctionnalités du progiciel sont en adéquation avec les besoins, que la mise en oeuvre recourt à des méthodes standardisées, à une équipe de pilotage les pièces contractuelles, démontre une prise en compte et une réponse aux attentes du client par le prestataire. Les pièces contractuelles produites, qui déterminent les différents matériels acquis, le progiciel installé, les diverses prestations entrant dans le champ contractuel et les obligations respectives des parties, la maintenance et l'assistance, ne mentionnant pas de développements spécifiques apportées au logiciel de base, ou encore l'installation du progiciel sur un site autre que le site d'Arras, le moyen de la fourniture d'un système non conforme aux attentes de la société Centrale Fruits est en conséquence écarté. Conformément à l'article 9.2.2 des conditions générales de vente "le client s'engageant à vérifier la conformité de la prestation, pendant une période de trois semaines après la date d'installation", il est à bon droit soutenu par l'intimée la conformité du progiciel délivré en l'absence de notification de réserves dans le délai ci-dessus. L'expert ayant relevé l'absence d'anomalie bloquante- au sens d'une anomalie qui ne peut être corrigée, de la version de base et de la version installée le 1er décembre 2011, le technicien commis relatant la survenance de "désordres" qu'il a pu qualifier de "handicapants" sans pour autant constater une restriction ou une privation de l'usage, dès lors q