Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-25.171

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° C 19-25.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Cooperl Arc Atlantique, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-25.171 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Maguin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maguin, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cooperl Arc Atlantique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cooperl Arc Atlantique. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE de ses demandes tendant à voir condamner, in solidum, la Société MAGUIN et la Société AXA FRANCE IARD à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 2.973.797 euros TTC en réparation du surcoût subi à raison du dysfonctionnement de la chaîne d'incinération, 572.884 euros TTC en réparation du manquer à gagner relatif aux farines et boues de villes et 8.000 euros en réparation du préjudice constitué par le surcoût de main d'oeuvre ; AUX MOTIFS QUE, sur la clause limitative de réparation, pour refuser d'indemniser la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE de ses dommages immatériels, la Société MAGUIN et son assureur invoquent l'article 15.3 des conditions générales d'affaires prévues au contrat, relatif aux "limites de la responsabilité du fournisseur" qui stipule notamment que " la responsabilité du fournisseur sera limitée aux dommages matériels directs causés au client qui résulteraient de fautes imputables au fournisseur dans l'exécution du contrat. En aucune circonstance, le fournisseur ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d'exploitation, perte de profit, perte d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner. » ; que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE soutient que la clause litigieuse ne lui est pas opposable à défaut pour elle d'en avoir eu connaissance et de l'avoir expressément acceptée, faisant également valoir qu'elle est illisible compte tenu de la police de caractère utilisée, la clause étant selon elle noyée dans l'ensemble des conditions générales d'affaires ; que ce dernier moyen ne pourra cependant prospérer dans la mesure où, comme le souligne la Société MAGUIN, l'intitulé de l'article 15.3 est très explicite, rédigé en italique pour en faciliter le repérage, sachant que cette clause est intégrée dans un article 15 figurant en gros caractères gras intitulé lui-même "Garantie et responsabilité", juste en dessous de l'article 14 sur la résiliation du contrat ; que l'article 15.3 apparaissait ainsi de manière suffisamment apparente ; qu'en outre, la Société MAGUIN apporte la preuve suffisante de sa communication à la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE au moment de l'acceptation de son offre commerciale ; qu'en effet, il ressort des pièces contrac