Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-12.011
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° U 20-12.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Genilink, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.011 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Completel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Genilink, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Completel, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Genilink aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Genilink et la condamne à payer à la société Completel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Genilink. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, après avoir écarté la lettre d'engagement du 21 mars 2014 du champ contractuel, débouté la société GENILINK de ses demandes, prononcé la résiliation du contrat du 25 août 2014 aux torts de la société GENILINK et condamné la société GENILINK à payer à la société COMPLETEL la somme de 364.262,40 euros à titre indemnitaire ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte clairement de la "Lettre d'Engagement" signée par les parties le 21 mars 2014 que "l'objectif est de parvenir à la signature ‘un contrat définitif au plus tard le 25/30 avril 2014", et que, ( )"dans l'hypothèse où Genilink ne signerait pas le contrat définitif conformément à ses engagements, tous les engagements contenus dans cette présente lettre cesseront de plein droit et sans indemnité pour les deux parties." Le contrat de revente du 25 août 2014 énonce en son article 3 intitulé "Documents contractuels" que "le contrat de revente est constitué par l'ensemble des documents contractuels présentés par ordre hiérarchique de valeur juridique décroissante : - le présent contrat de revente et ses annexes ; - les conditions particulières de Completel concernant les Services telles qu'amendées ; ( ) Le Revendeur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des documents contractuels". Il s'ensuit que la consultation dont se prévaut l'appelante, non visée au contrat du 25 août 2014, est insusceptible de constituer une pièce contractuelle d'une part, et que la Lettre d'Engagement signée le 12 mars 2014, laquelle n'a pas été suivie d'un contrat définitif avant le 30 avril 2014, voit les engagements qu'elle contient cesser de plein droit et sans indemnité à compter du 30 avril 2014 selon les énonciations de cette même Lettre, celle-ci ne pouvant dès lors entrer dans le périmètre contractuel, étant précisé que selon l'article 18.1 du contrat "les parties conviennent que le contrat de revente exprime l'intégralité des engagements souscrits par elles et annule et remplace tous les actes ou conventions antérieurs se rapportant à son objet.", de sorte que c'est vainement que l'appelant soutient que la Lettre d'Engagement est une pièce contractuelle » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « La caducité des engagements contenus dans la Lettre d'Engagement et l'absence de stipulation du développement par Completel de l'application de gestion conduit à l