Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-12.443

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° P 20-12.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société DNP Photo Imaging Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Konica Minolta Photo Imaging France, a formé le pourvoi n° P 20-12.443 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Générale de téléphone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Générale de téléphone a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société DNP Photo Imaging Europe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Générale de téléphone, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société DNP Photo Imaging Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DNP Photo Imaging Europe et la condamne à payer à la société Générale de téléphone la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société DNP Photo Imaging Europe. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DNP PHOTO IMAGING EUROPE du surplus de ses demandes et, partant de n'avoir condamné la société GDT qu'à payer les sommes de 34.167,77 € HT au titre des frais de démontage des matériels et de 39.948,88 € HT au titre des frais de tirages et de maintenance, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2009 ; Aux motifs que « - Sur le contrat du 19 avril 2004 Le contrat du 19 avril 2004 conclu entre les sociétés Photo Station, devenue GDT, et Konica Minolta Photo Imaging France, devenue DNP, avait pour objet la mise à disposition de la société Photo Station par la société Konica Minolta de 190 unités de matériels (minilabs), la maintenance et l'assistance technique du matériel et la fourniture des consommables. Ce contrat était conclu pour une durée de 4 années et expirait le 31 août 2008 sauf si les parties parvenaient à un accord sur la poursuite éventuelle de leur collaboration. Par lettre du 27 janvier 2006, la société Konica Minolta Photo Imaging France (devenue DNP) annonce à la société Photo Station (devenue GDT), comme à ses autres clients, le retrait du groupe de l'activité de vente d'appareils photo et de ses activités d'imagerie photographique en précisant que "cette interruption de nos activités ci-dessus s'effectue dans le respect des usages et en prenant en compte les intérêts de chacun....tant s'agissant des appareils photos que des autres activités d'imagerie photographique, la cessation annoncée à terme de l'activité vente s'effectuera dans des conditions qui préservent la poursuite de la fourniture des produits et services pendant un délai raisonnable" et que "nous allons mettre en place les conditions de la poursuite de nos opérations de service pour les minilabs et pour les appareils photos". En suite de cette annonce, par lettre du 24 avril 2006, l'administrateur judiciaire de la société Photo Station (GDT) rappelle à la société Konica (NDP) que suite à sa demande il l'a informée par courrier en date du 9 novembre 2005, de sa décision, ès