Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-24.308

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Q 19-24.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société RR2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 19-24.308 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société DLC construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société RR2, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hirou, de Me Le Prado, avocat de la société DLC construction, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement 1. Il est donné acte à la société RR2 du désistement de son pouvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RR2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société RR2. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de la société RR2 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 (dont les personnes morales de droit privé) en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'il appartient à la cour de vérifier l'existence de l'état de cessation des paiements au jour où elle statue ainsi que d'apprécier l'impossibilité manifeste de redressement ; que, sur l'état de cessation des paiements ; que l''état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce la société DLC construction se prévaut d'une créance minimum de 523 120,55 € ; qu'elle produit un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 novembre 2014 ayant condamné la société RR2 à lui verser une somme de 532 120,55 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008. Il résulte des pièces produites (pièce 11 DLC) que le pourvoi en cours devant la cour de cassation a fait l'objet d'une décision de radiation le 10 mars 2016 et que par ordonnance du 15 novembre 2018 fa péremption de l'instance engagée par le pourvoi a été constatée (pièce 13 DLC) ; que par conséquent la société DLC construction justifie d'une créance exigible à l'encontre de la société RR2 d'un montant minimum de 532 120,55 € ; que la société RR2 fait état de revenus mensuels actuels de l'ordre de 50 000,00 € tirés des loyers qu'elle encaisse ; que ces revenus faute de réserves ne lui permettent pas de faire face au passif exigible ; que la société RR2 qui n'exerce aucune autre activité que la location de logements ne dispose d'aucun autre actif disponible ; que par conséquent la société RR2 est en état de cessation des paiements ; que, sur l'impossibilité manifeste de redressement, la SCI RR2 doit faire face à un passif important composé de la créance de la société DLC d'un montant supérieur à 500 000,00