Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-12.246

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° Z 20-12.246 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société DAG bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.246 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société DAG bâtiment, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DAG bâtiment aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société DAG bâtiment. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dag Bâtiment de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : Il est constant que la somme, objet du litige, correspond à la TVA éludée par monsieur [Y] au titre de l'année 2011, réclamée à ce dernier par la DGFP le 14 mars 2013 à la suite d'une vérification de sa comptabilité et finalement payée par la SARL DAG bâtiment solidairement tenue en sa qualité de donneur d'ordres. S'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [Y] le 14 mai 2014 elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration au passif de ce dernier, ce qui n'a pas été le cas. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 septembre 2016. La SARL DAG bâtiment soutient qu'elle a recouvré le droit de poursuivre monsieur [Y] en paiement de la somme versée à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L643-11, 2° et 3° du code de commerce ; Selon l'article L 643-11, 2° le créancier recouvre l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur "lorsque ta créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie." En l'espèce la créance de la SARL DAG bâtiment ne trouve pas son origine dans une infraction aux dispositions du texte précité, mais dans le non-respect de règles fiscales qui n'a pas été sanctionné pénalement. Les dispositions de l'article L 643-11, 2° sont donc inapplicables en l'espèce, Selon l'article L 643-11 3°, le créancier recouvre l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur "lorsque fa créance a pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du même code". L'intimée soutient qu'en omettant sciemment de déclarer la créance de la société DAG bâtiment auprès de maître [R] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire monsieur [Y] a commis une fraude au sens des dispositions de l'article L 643-11 3° du code de commerce. Mais outre que l'obligation de déclaration de la créance pèse sur le créancier et non sur le débiteur la créance en cause n'a pas pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de pr