Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-12.480

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° D 20-12.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Bowling du Plan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-12.480 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bowling du Plan, 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général,[Adresse 4]e, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Bowling du Plan, de Me Haas, avocat de la société AX, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bowling du Plan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bowling du Plan PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire, suivant les dispositions des articles L. 640-1 du code de commerce, à l'encontre de la société Bowling du Plan ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il ne peut être contesté que la société Ax dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Bowling du Plan d'un montant actuel de 885 250,26 euros (créance admise) ; qu'il n'est pas exigé que le créancier dispose d'un titre exécutoire ; que la société Bowling du Plan a été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions, notamment par arrêt de la présente cour en date du 8 septembre 2015 à payer à la société Ax la somme de 173 718,91 euros de loyers impayés et par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a constaté dans son ordonnance de référé en date du 30 août 2016, la résiliation du bail commercial susvisé et l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la société Bowling du Plan et l'a condamnée à payer à titre de provision à la société Ax la somme de 472 053,90 euros correspondant aux loyers et charges impayées arrêtées au mois de février 2016 et une indemnité d'occupation équivalente au moment du loyer dû à compter de l'expiration du bail soit la somme de 19 161,44 euros jusqu'à la libération effective des locaux loués ; que les voies d'exécution sur les comptes bancaires se sont avérées infructueuses, la société Bowling du Plan n'ayant pas d'actifs disponibles ; que c'est donc à juste titre que la société Ax a refusé la proposition de règlement intervenue très tardivement, des années après les premiers commandements de payer, et sans qu'aucun versement ne soit venue la conforter ; que de plus cette proposition n'apparaît pas sérieuse alors que la société Bowling du Plan ne possède plus d'actifs, ayant vendu le 15 juin 2016, en pleines procédures judiciaires qui l'avaient condamnée, le fonds de commerce à la société Jeux et Loisirs pour un prix de 500 000 euros ; qu'en conséquence, le créancier, la société Ax a établi le caractère déterminé et exigible de sa créance et que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponib