Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-26.102

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10575 F Pourvoi n° Q 19-26.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia (Fifm Bastia), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée, a formé le pourvoi n° Q 19-26.102 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [I] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [I], en la personne de M. [N] [I], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Prumitei, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société [I] & associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de M. [I] à titre personnel, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [I] ès qualité d'administrateur de la société PLUMITEI, et d'AVOIR débouté la société FIDUCIAIRE ILE DE France MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que la société PRUMITEI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 octobre 2009, la SCP [I] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur, le mandataire judiciaire désigné étant Me [O], la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 30 septembre 2009 et la période d'observation à 6 mois ; que la procédure a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2010, Me [O] étant désigné en qualité de liquidateur ; Que par courrier du 4 novembre 2009, Me [I] a demandé à la société Fiduciaire Ile de France, expert-comptable travaillant pour la société PRUMITEI, d'établir, pour l'audience fixée au 26 janvier 2010, une situation comptable de la société au 31/12/2009 et une attestation article L 622-17 du code de commerce précisant que la société n'avait pas fait l'objet de nouvelles dettes d'ici cette date ; que la société Fiduciaire Ile de France a accepté ce travail par courrier du 20 novembre 2009 en fixant ses honoraires au même niveau que celui pratiqué dans le cadre de la mission déjà confiée par la société, soit 1 500 euros HT par société du groupe ; Que la société Fiduciaire Ile de France a établi diverses factures, d'une part pour l'établissement de la situation comptable des sociétés, d'autre part pour l'établissement des bulletins de paie de novembre 2009 à février 2010 et a rappelé à Me [I] que ces factures étaient restées impayées, par télécopies du 24 février 20