Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-10.767
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° S 20-10.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-10.767 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile que M. [F] [E] a formée contre M. [H] [G], son liquidateur judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « la question de la recevabilité de cette action à raison de l'existence de la procédure frappant M. [F] [E] et de l'incapacité en résultant est posée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs de la décision, 3e attendu) ; « qu'en vertu de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, applicable à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [F] [E] en 1994, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; « qu'il résulte de la jurisprudence applicable aux procédures collectives soumises à la loi de 1985, que l'action en responsabilité civile contre un liquidateur, étant de nature patrimoniale, ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation sauf pour lui à poursuivre l'instance en sollicitant l'intervention d'un administrateur ad hoc » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e attendu) ; « que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, retenant que M. [F] [E] est toujours en liquidation judiciaire, a jugé qu'il et irrecevable à exercer personnellement une action de nature patrimoniale relative aux biens dont il est dessaisi de l'administration » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e attendu) ; 1. ALORS QUE le débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire échappe à la règle du dessaisissement lorsqu'il se prévaut d'un droit propre ; que le débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire se prévaut d'un droit propre quand il exerce contre l'État l'action en responsabilité que prévoit L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ou encore, et pour la même raison, lorsqu'il agit, dans les termes du droit commun, en responsabilité civile contre le liquidateur judiciaire, lequel a le pouvoir d'exercer à sa place et pendant toute la durée de la procédure collective, ses droits et actions de nature patrimoniale, de sorte qu'il n'a pas besoin, pour engager ces deux actions, de se soumettre à la formalité préalable, aléatoire e