Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.490
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvoi n° A 20-15.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Baraka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.490 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Baraka, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baraka aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baraka et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Baraka. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 46, 47 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 270-1 (ancien) du code civil, 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, confirmé le jugement entrepris, d'Avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par la SCI Baraka à l'encontre de Me [N] et de l'Avoir condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur le fond, concernant la première faute reprochée à Maître [N], il résulte de la chronologie des faits que le 16 avril 1993, la SCI BARAKA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à la SARL LA DISCOTHEQUE D'AQUITAlNE ; que l'ordonnance de référé du 23 septembre 1993, rendue par le président du tribunal de grande instance de Pau a, dans son dispositif, d'abord suspendu les effets de cette clause, a ensuite accordé des délais de paiement à la société LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE, et disant qu'à défaut de règlements conformes, la totalité du solde sera exigible et que la résiliation du bail sera alors acquise ; qu'elle a ajouté qu'en cas de résiliation, la SCI BARAKA pourra procéder à l'expulsion du preneur ; que la constatation du défaut des paiements, et de la résiliation du bail a été prononcée par l'ordonnance du 10 février 1994, qui a ordonné l'expulsion du preneur ; que cette ordonnance a été frappée d'appel par la société LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE le 2 mars 2014, recours auquel s'est associé Maître [N] en intervenant volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; que la SCI BARAKA n'a pas procédé à l'exécution de la première ordonnance de référé, qui était définitive, et qui l'autorisait, en l'absence de respect des délais de paiement, à procéder à l'expulsion du preneur ; qu'aucune disposition de cette ordonnance n'a en effet prévu la nécessité d'une nouvelle action tendant à faire constater la caducité des délais accordés, l'acquisition de la clause résolutoire, afin d'obtenir l'expulsion de l'occupant des lieux ; que c'est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 mars 2009 ; qu'ainsi que le jugement déféré l'a indiqué, l'expulsion de la SARL LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE a été recherchée non sur la première ordonnance de réf