Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-26.170
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvois n° P 19-26.170 U 19-26.336 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président de la société Resin'Est, a formé les pourvois n° P 19-26.170 et U 19-26.336 contre un arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Resin'Est, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-26.170 et U 19-26.336 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé contre M. [S] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; que l'article L. 653-8 du même code dispose que dans les cas prévus à cet article, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 31 janvier 2018, Me [G], ès qualités, a remis en mains propres à M. [S], qui ne le conteste pas, trois courriers l'invitant à produire, sous 8 jours, les documents relatifs au bail de sous-location de ses locaux ainsi que les attestations d'assurance relatives à ses locaux et à sa responsabilité professionnelle et lui demandant d'établir des documents comptables ; qu'il est également établi que le mandataire liquidateur a adressé différents courriels à M. [S] à l'adresse de messagerie électronique qu'il utilise au sein de la société, ainsi que cela résulte de la pièce n°12 de Me [G] et non pas à l'adresse de son assistante : - le 5 février 2018 pour lui demander le versement de la somme mensuelle de 500 euros conformément à la décision du juge commissaire, - le 13 février 2018 pour réclamer à nouveau l'attestation d'assurance des locaux ainsi que le contrat de bail, - le 21 février pour demander production de l'intégralité des factures impayées par le clients afin de lui permettre de procéder à leur recouvrement, demande renouvelée par courrier envoyé par voie postale et par voie électronique le 28 mars 2018 ; que ces demandes de production de documents ont été réitérées par courriers recommandés des 23 et 26 février 2018 et 14 mai 2018 revenus non réclamés ; que de la même manière, M. [S] s'est abstenu de retirer le courrier recommandé du 6 avril 2018 par lequel Me [G], ès qualités, lui a adressé la