Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-21.904

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° B 19-21.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-21.904 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Bidault, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Cabinet Bidault, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [F] [H] à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'agent commercial stipulait en son article 16 une clause dite de fidélité aux termes de laquelle l'agent ne pouvait accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord du mandant dès lors que cette activité concernait l'achat ou la vente de pharmacies et de laboratoires d'analyses médicales et que cette activité est concurrence à celle du mandant ; que d'une façon générale l'agent s'interdisait tout acte de concurrence par lui-même ou par un de ses sous agents éventuels ; que le débat est circonscrit dans le temps à la période d'exécution du contrat d'agent commercial puisqu'il n'était pas stipulé de clause de non concurrence après la rupture ; qu'il est certain que c'est sur l'intimée qui invoque des actes en violation de la clause susvisée que repose la charge de la preuve ; qu'il convient de reprendre chacune des affaires telles qu'invoquées par l'intimée : - Vente [E]/[Z] : Il résulte du procès-verbal de constat produit par l'intimée des échanges qui ont eu lieu à partir de l'adresse mail personnelle de M. [H] ; qu'il a expressément indiqué à l'huissier qu'il n'avait pas tenu au courant le cabinet Bidault à son départ parce qu'il pensait que l'affaire ne se ferait pas ; qu'il apparaît donc bien qu'il avait entamé les discussions en dehors de son mandant et pour son compte personnel ; que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à écarter cette action violant la clause dès lors qu'ils sont, pour les échanges de courriers électroniques, postérieurs à la rupture et pour l'offre d'achat non datée et non signée et donc sans portée probatoire ; - Vente [I] et vente [X] : Il s'agit de deux ventes sur adjudication ; que M. [H] est bien intervenu dans ces deux ventes ; qu'il produit lui-même une attestation de [X] ayant acquis l'officine et indiquant qu'elle a été accompagnée par M. [H] ; que celui-ci avait admis devant l'huissier chargé du constat qu'il était intervenu dans ces deux ventes ; que pour contester toute violation de la clause, M. [H] fait essentiellement valoir que s'agissant de ventes sur adjudication dans le cadre de liquidations judiciaires, il n'existait pas de mandat de vente de la part du liquidateur, qui n'en aurait consenti à aucun intermédiaire, de sorte qu'il n'est pas intervenu au détriment du Cabinet Bidault ; que la cour ne saurait suivre une t