Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 19-22.820
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° X 19-22.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [G] [P], 2°/ M. [M] [X] [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Fotraco Establishment, dont le siège est [Adresse 3]), 4°/ la société Carmarsud, dont le siège est [Adresse 2]), ont formé le pourvoi n° X 19-22.820 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (chambre internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société Thales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [P] et de la société Carmarsud, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] et les sociétés Fotraco Establishment et Carmarsud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et la société Carmarsud et les condamne à payer à la société Thales la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et la société Carmarsud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande de communication forcée de documents et d'avoir en conséquence, d'une part, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 février 2015 en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de la société Carmarsud et, d'autre part, déclaré prescrite l'action engagée par Mme [P] et M. [M] [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « 54. il est constant en l'espèce que l'action en paiement diligentée par les consorts [P] et la société Carmarsud est engagée aux fins d'obtenir le paiement d'une somme globale de 39.446.793 francs, soit la somme de 6.013.644 euros, les appelants s'appuyant sur une note manuscrite (pièce n° 9) dont ils indiquent qu'elle émane de M. [X] [P] mentionnant pour la période du 25 août 1982 au 15 février 1983, au sein d'une colonne intitulée « Solde » des chiffres de 1.913.109 francs (la colonne observations mentionnant la référence « Faisan II »), de 36.953.929 francs (la colonne observations mentionnant la référence « Soti ») et de 579.755 francs (la colonne mentionnant la référence « Baz 221 »). 55. Il convient d'observer qu'à chacun de ces trois chiffres sont associées les dates respectives du 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983 dans une colonne intitulée « demande de règlement », laissant ainsi entendre qu'à compter de ces dates, M. [X] [P] avait ou pouvait solliciter le paiement desdites sommes à la société Thomson-CSF. 56. Il résulte de ces éléments que, à supposer que la pièce n°9 sur laquelle se fondent les appelants puisse être considérée comme émanant de la main de M. [X] [P], les consorts [P] et la société Carmarsud sollicitent le paiement du solde restant dû de commissions dont le paiement était manifestement exigible dès le 18 janvier 1983, 28 janvier 1983 et 11 février 1983. 57. Ainsi les créances alléguées étant, selon les termes mêmes du document sur lequel s'appuient les appelants, d'ores et déjà exigibles à ces différentes dates, celles-ci doivent être retenues comme point de départ du délai de prescription de 10