Chambre commerciale, 20 octobre 2021 — 20-15.166
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° Y 20-15.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.166 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ceva Freight Management France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Hutchinson, de la SARL Corlay, avocat de la société Ceva Freight Management France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hutchinson aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hutchinson et la condamne à payer à la société Ceva Freight Management France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hutchinson. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Hutchinson à payer à la SAS Ceva une somme de 28.722,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2015, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Il ressort des explications des parties et des factures produites que la société Ceva était chargée des opérations de transit par la société Hutchinson. La société Ceva a donc agi en qualité de transitaire. Il s'agit d'un intermédiaire qui accomplit les opérations juridiques et matérielles, nécessitées par le passage de marchandises en transit. Comme le soutient la société Ceva, l'accomplissement des formalités douanières était compris dans sa mission plus générale de transitaire. Sa mission n'était donc pas, contrairement à ce que soutient la société Hutchinson, celle de commissionnaire en douane. Le transitaire échappe à toute réglementation, il est considéré comme un mandataire et obéit aux règles de droit commun du mandat selon les articles 1994 et suivants du code civil. Sa responsabilité n'est engagée que s'il commet une faute personnelle dans l'accomplissement de son mandat et si elle est en relation directe de cause à effet avec le dommage. Sa responsabilité n'est pas engagée du fait de ses substitués. Ainsi, dans sa mission de transitaire la société Ceva ne peut répondre d'une responsabilité du fait de ses substitués mais seulement d'une faute personnelle. En l'espèce, la société Hutchinson reproche une arrivée tardive de ses marchandises pour les deux transports référencés n°OL83-000126 et n°OL83-000128 sur navires Maersk. Il est en effet constant que le chargement du conteneur référencé OL83- 000126 qui était prévu le 20 avril 2015 et celui du conteneur référencé OL83-000128 qui était prévu au 4 mai 2015, ont tous deux étés reportés au 19 mai 2015. Au vu des échanges d'emails entre la société Ceva et Maersk versés aux débats, il apparaît que ces retards sont dus à une panne informatique subie par le transporteur maritime l'ayant empêché de transmettre un document douanier appelé «AMS » (automated manifest system: enregistrement de la marchandise 24h avant son départ pour les EtatsUnis). La société MAERSK a reconnu sa défaillance (pièces 14,7 et 16 de Hutchinson). La société Ceva, en sa qualité de transitaire, n'est pas tenue d'une défaillance commise par autrui, soit le transporteur maritime. Concernant la responsabilité personnelle de la société Ceva, comme tou