Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-20.122

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1150 F-D Pourvoi n° Q 19-20.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.122 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012. 2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015. 3. Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée. 4. Par lettre du 4 septembre 2015, celle-ci a informé son employeur de son état de grossesse, en produisant un certificat médical. 5. Après que la commission eut rendu un avis favorable au licenciement, elle a été licenciée, le 3 octobre 2015, pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des manquements aux devoirs de conseil et d'impartialité, dans une opération dont l'un des intervenants était en « lien capitalistique » avec elle. 6. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que s'agissant des liens unissant Mme [V] à M. [O], marchand de biens qui a procédé à l'acquisition du bien immobilier de M. [N], la salariée justifiait, par deux attestations, que Mme [B] connaissait l'existence de ces liens avant les opérations de vente, soit en juin 2012, quand elle constate immédiatement, s'agissant de ces deux attestations, que Me [Z], avocat au barreau de [Localité 1], attestait d'une réunion tenue le 6 février 2015 au cours de laquelle avaient été évoquées en présence de Mme [B] les conclusions de M. [N] mettant clairement en avant les liens capitalistiques existant entre Mme [V] et M. [O], et que M. [U], compagnon d'un clerc de l'étude, attestait que Mme [B] ne pouvait ignorer que M. [O] était le compagnon de Mme [V] pour en avoir parlé et expliquait qu'ils évoquaient leur vie privée et que M. [O] et Mme [V] avaient fait part, en présence de Mme [B] de leur projet de fonder une famille lors du pot de Noël 2013, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 9. Pour dire le licenciement nul et allouer à la salariée diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que celle-ci justifie par deux attestations que son employeur connaissait l'existence des liens l'unissant à M. [O], marchand de biens qui avait acquis le bien immobilier de M. [N], dès juin 2012, soit avant les opérations de ve