Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-11.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° J 20-11.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [F] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-11.933 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Cadres blancs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Cadres blancs, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [O] a été engagé par la société A3B le 29 octobre 2012 en qualité de cadre commercial avec pour mission notamment de prendre en charge le développement et l'animation du réseau commercial des sociétés du groupe et la supervision de l'activité des commerciaux dans le cadre de la stratégie définie par la direction dans les régions de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aux termes d'un avenant du 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Cadres blancs, ses fonctions de directeur commercial étant étendues aux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 2. Licencié pour faute grave, le 30 mai 2016 il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour dépassement des durées maximales de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des garanties accordées au titre du droit au repos et dépassement des durées maximales de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la seule répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en retenant qu'il ne fournissait pas d'éléments précis sur ses horaires de nature à étayer sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 6. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. 7. Il relève ensuite qu'au delà des deux exemples de planning de semaine fournis à titre d'illustration, le salarié ne se réfère à aucune pièce relative aux horaires réalisés et les quelques plannings apparaissant dans les mails échangés ne sont pas plus précis et en conclut que l'intéressé ne fournit pas d'éléments précis sur ses horaires de nature à étayer sa demande. Il ajoute enfin qu'il résulte des plannings qu'il bénéficiait de repos hebdomadaires puisqu'il ne travaillait pas les fins de semaine. 8.