Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-15.826

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.
  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° R 20-15.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.826 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'Ugecam Lorraine-Champagne-Ardennes Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1] défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Lorraine-Champagne-Ardennes Nord-Est, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé au sein du réseau de l'assurance maladie au mois de janvier 1982, en qualité d'agent technique de la branche retraite puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (Ugecam) Nord-Est, au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets. 2. En décembre 2004, il a été nommé au poste de secrétaire général adjoint et mis à disposition du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (le syndicat) regroupant les activités de chirurgie en traumatologie et orthopédie du service public hospitalier nancéien. 3. Dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et en application du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats inter-hospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public, le syndicat a été transformé, à effet du 29 décembre 2015, en un groupement de coopération sanitaire de moyen de droit public (GCS) entre le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1] et l'Ugecam Nord-Est, l'ensemble des salariés de l'Ugecam mis à disposition du syndicat bénéficiant de la garantie du maintien de leur contrat de travail et de leur statut collectif au sein du groupement. 4. Par une décision unilatérale du 22 octobre 2015, l'Ugecam Nord-Est a mis en place un dispositif de mobilité à destination des salariés qui refuseraient d'être maintenus à disposition du GCS, prévoyant que l'employeur devrait procéder à la recherche d'un autre emploi et, qu'en cas de refus de la proposition faite ou en cas d'impossibilité de trouver un autre emploi dans un délai de trois mois maximum à compter de la demande du salarié, un licenciement pour motif personnel serait prononcé permettant au salarié de percevoir son indemnité de licenciement. 5. Le salarié a été licencié par lettre du 15 février 2016, pour motif personnel en raison de son refus de poursuivre sa mise à disposition et de son refus des propositions d'évolutions de fonctions et de mobilités proposées. 6. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge, qui, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, a l'obligation de rechercher la véritable cause du licenciement ; que le licenciement prononcé pour motif personnel, alors qu'il avait la nature juridique d'un licenciement économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quand il est constant que le salarié a été licencié en raison de la suppression de son poste de travail, consécutive à la modification de la structure juridique de l'établissement au sein duquel il était mis à disposition, et de son refus du poste de reclassement que l'emplo