Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.483
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1154 F-B Pourvoi n° E 19-24.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Métal Innove, a formé le pourvoi n° E 19-24.483 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 2019), M. [J], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes, dans le litige l'opposant à Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove, en présence de l'association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS). 2. Les intimées ont constitué chacune un avocat, exerçant tous deux au sein de la Selarl Walter & Garance. 3. Le défenseur syndical a notifié ses conclusions le 10 avril 2018 aux intimées par un seul courrier recommandé adressé à la Selarl Walter & Garance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le liquidateur de la société Métal Innove fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 27 mars 2019 du conseiller de la mise en état ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées par le liquidateur judiciaire de la société Métal Innove le 18 juillet 2018, alors « que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier ''aux avocats des parties'' ou aux défenseurs syndicaux qui les représentent ; que l'appelant qui reçoit deux constitutions distinctes de deux avocats pour deux intimés différents, à deux dates différentes, doit, à peine de caducité de son appel, notifier ses conclusions dans le délai imparti à chacun de ces avocats, sans se borner à effectuer une notification unique et indéterminée à une Selarl dont ces avocats se trouvent être tous deux membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la constitution de Me [C] [O] dans l'intérêt de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove, datée du 17 janvier 2018 à 14h07, est sans ambiguïté et mentionne ''constitution intimé de Maître [C] [O]'' et qu'un autre document mentionne que ''la SELARL Walter & Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant [...], représentée par Me [I] [M]'' se constitue pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes ; qu'elle constate ensuite que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées ; qu'en retenant que le défenseur syndical représentant M. [J] avait valablement notifié ses conclusions d'appelant en adressant celles-ci une seule fois à la SELARL Walter & Garance, sans avoir à les notifier en envoyant un pli recommandé à Me [C] [O] et un autre à Me [I] [M], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 930-2, 930-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 19 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre d'une société d'exercice libéral. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. 6. En outre, en application de l'article 690 du code de procédur