Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-11.102

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° F 20-11.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Dom'hestia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement JA seniors et en son établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.102 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dom'hestia, de Me Brouchot, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises refusé d'exécuter ses obligations contractuelles ; que ces manquements ressortaient du dernier entretien d'évaluation du 28 janvier 2016 et des deux courriers de plaintes adressés à l'employeur par d'anciens collègues du salarié ; que l'inexécution répétée par le salarié de ses obligations contractuelles résultait également d'autres griefs visés par la lettre de licenciement, à savoir un avertissement non contesté du 18 décembre 2015, le refus injustifié, le 2 mars 2016, du salarié de participer à une réunion d'équipe, et son refus tout aussi injustifié, le 19 mars suivant de procéder à des tâches de nettoyage ; qu'en ne s'expliquant dès lors que sur le dernier entretien d'évaluation et les deux courriers de plaintes précités, bien que les autres éléments invoqués par l'employeur aient souligné la gravité des manquements du fait de leur répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié qui commet des malversations en falsifiant des documents commet une faute grave ; qu'en l'espèce, M. [R] a été licencié pour ne pas avoir signé des fiches de ménage quand il le devait ou pour avoir, à l'inverse, signé ces fiches alors que le travail n'était pas fait, ou encore pour avoir signé lesdites fiches avec une semaine d'avance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis, les juges du fond n'ayant pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun accord sur les astreintes n'avait été formalisé au sein de la société et de le condamner à payer au salarié la somme de 48 795,75 euros au titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « qu