Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-10.613

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1156 F-D Pourvoi n° Z 20-10.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'association Espérer 95, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.613 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Espérer 95, et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association Espérer 95 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [P] a été engagée le 27 octobre 2008 par l'association Espérer 95 et a été affectée à un poste d' « animatrice écoutante » au pôle de réception des appels au « 115 ». Elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2014. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association Espérer 95 fait grief à l'arrêt de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais irrépétibles, alors : « 1°/ que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que présentent ce caractère les violences exercées au temps et lieu du travail par une salariée sur un collègue au cours d'une altercation ayant provoqué l'interruption du service et profondément choqué la dizaine de salariés présents ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le 23 janvier 2014, en début de service aux alentours de 9h10, Mme [P], éducatrice spécialisée et son collègue M. [N], sur le plateau du Samu social en charge de recevoir les appels du ''115'', ont eu une ''violente altercation'' au cours de laquelle M. [N] a ''subitement et violemment frappé sur son bureau au point que la salariée, qui était assise derrière ce bureau, a perdu l'équilibre et s'est cogné la jambe'' ; que ''dans le prolongement'' de ce geste agressif, Mme [P], à son tour, a ''porté un coup sur la tête de M. [N]'' ; que ''les huit salariées présentes lors des faits…se sont déclarées profondément choquées…l'une d'elles indiquant même avoir pleuré sous le coup de l'émotion'' ; que ''cette altercation a perturbé le fonctionnement du service chargé de recevoir les appels du 115 puisque les salariés ont cessé de prendre les communications le temps que les protagonistes soient séparés et que le calme revienne'' ; que ces faits commis en début de service, de violence publique et disproportionnée sur un collègue, ayant bouleversé le personnel présent et provoqué l'interruption du service, commis par une éducatrice spécialisée formée au contact de populations difficiles, et tenue, pour les besoins de cette activité, de demeurer maîtresse de ses propres réactions, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave aux motifs inopérants que ce ''comportement de Mme [P] sans aucun doute fautif et parfaitement inadéquat s'inscrit dans le prolongement de l'agression de M. [N]'' et ''qu'il convient de tenir compte du contexte professionnel du pôle 115 qui induit légitimement une certaine tension psychologique'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de lic