Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-13.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 1157 F Pourvoi n° M 20-13.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.361 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Garcia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ambulances Garcia, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), M. [L] a été embauché le 6 avril 2010 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Garcia. 2. Licencié pour faute grave le 14 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec le licenciement et au titre des indemnités de rupture, alors : « 1°/ que lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient néanmoins aux juges du fond d'en apprécier la valeur probante et la portée ; que la cour d'appel relève que M. [L] verse aux débats les attestations de MM. [F] et [T] (lire : [H]) accompagnées de la copie de leur carte nationale d'identité, mais sans les mentions obligatoires du témoignage en justice ; qu'en refusant ainsi d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations, au prétexte qu'elles n'étaient pas établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, pour retenir la faute grave du salarié, la cour d'appel relève que sa réaction était d'autant plus grave que, dans le cadre de l'avertissement du 5 novembre 2013, il avait eu une attitude inadaptée envers la secrétaire chargée de lui confier une mission supplémentaire ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement se bornait à évoquer l'avertissement du 5 novembre 2013 en indiquant que l'employeur avait été ''contraint de (lui) notifier un avertissement pour avoir refusé d'effectuer le retour d'une patiente'' et qu'il lui avait alors été ''demandé de respecter les consignes précises qui (lui) étaient données et de faire le nécessaire pour un redressement rapide et durable de la situation'', de sorte qu'elle ne visait en aucun cas un comportement inadapté de M. [L] à l'égard de la secrétaire, la cour d'appel, qui a pris en considération un autre grief que celui invoqué dans la lettre, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, pour retenir la faute grave du salarié, la cour d'appel relève que sa réaction était d'autant plus grave qu'il résulte d'attestations de MM. [D] et [N] que M. [L] aurait déjà proféré des menaces au sein de l'entreprise au cours de l'année 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. [L] son comportement prétendument agressif à l'égard de son supérieur le 30 juillet 2014, de sorte qu'elle ne faisait aucune référence à d'autres menaces qu'aurait prononcé M. [L] au cours de l'année 2014, la cour d'appel, qui a pris en considération un autre grief que celui invoqué dans la lettre, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a examiné le contenu des deux attestations produites par le salarié, sans les écarter, et a souverainement apprécié leur valeur et leur portée, en sorte que le moyen manque en fait. 5. Elle a ensuite apprécié l'ensemble des griefs énoncés par la lettre de licenciement, qui visait également la grave détérioration du comportement du salarié, et a pu décider, compte tenu de l'existence d'un avertissement antérieur