Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-11.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° X 20-11.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Etablissements Bodin Joyeux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-11.485 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Bodin Joyeux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 2019), M. [C], engagé le 1er octobre 2014 par la société Etablissements Bodin Joyeux, filiale de la société Chanel international BV, en qualité de directeur général, a été licencié le 9 juin 2017 par Mme [E], directrice des ressources humaines de la société Manufactures de mode, autre filiale du groupe, mandatée à cette fin par l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre et de lui ordonner le remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que si la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, il en va différemment pour une personne qui, sans être membre du personnel de la société employeur, est salariée d'une autre société du groupe, sans qu'une telle faculté de donner mandat soit réservée aux salariés de la seule société mère ; que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un mandat a été donné à une salariée ayant qualité de directrice des ressources humaines d'une filiale du groupe auquel appartient la société employeur, la lettre de licenciement signée par cette salariée a vocation à produire effet ; qu'en jugeant au contraire que le mandat n'avait pas été valablement délivré au motif que la salariée mandataire n'était pas salariée de la société mère du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les sociétés du groupe ont la faculté de donner mandat au responsable des ressources humaines de l'une des sociétés du groupe aux fins de prendre des décisions particulières comme le licenciement d'un cadre dirigeant d'une filiale du groupe, nonobstant le fait que cette filiale avait embauché un directeur administratif, financier et des ressources humaines dont les attributions pouvaient être ainsi limitées ; qu'en jugeant que le mandat n'avait pas été valablement délivré à la responsable des ressources humaines d'une autre filiale du même groupe au motif que la société employeur venait d'embaucher un ''directeur administratif, financier et des ressources humaines'', la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que les sociétés du groupe ayant la faculté de donner mandat au responsable des ressources humaines de l'une d'entre elles, aux fins de prendre des décisions particulières comme le licenciement d'un cadre dirigeant d'une filiale du groupe, il en résulte que seule importe l'existence non contestée du mandat, non les énonciations du contrat de travail de ce responsable ; qu'en jugeant que le mandat n'avait pas été valablement délivré à la responsable des ressources humaines d'une autre filiale du même groupe au motif ''que le contrat de travail de Mme [E], dont il est constant qu'elle est directrice des ressources humaines de la société Manufactures de mode depuis avril 2017, n'est pas versé aux débats'', la cour d