Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-22.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° X 19-22.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de Toulouse, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 19-22.705 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], mandataire ad hoc de la société Bureau étude Lavelanet, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2019), M. [F], engagé par la société Bureau étude Lavelanet (la société) à compter du 18 août 2015 en qualité de géomètre topographe, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ce contrat. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, Mme [P] étant désignée liquidateur de la société. A la suite de la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce a désigné la société EGIDE, prise en la personne de Mme [P], en qualité de mandataire ad hoc. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'AGS fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur, de fixer la date de cette résiliation au 28 janvier 2016, de fixer la créance du salarié au passif de la société à certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de salaire, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dire la décision opposable au Centre de gestion et d'étude AGS, délégation AGS, de [Localité 1] et de dire que celui-ci sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées au salarié dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, alors : « 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni l'absence de fourniture de travail ou d'une activité par le salarié n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié après avoir fixé la date de la rupture à celle de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié est présumé rester au service de son employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en énonçant pour dire opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié dont elle a fixé la date de la rupture à celle de la saisine du conseil de prud'hommes, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait continué à se tenir à la disposition de l'employeur postérieurement au 30 novembre 2015, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. En cas de résiliation judiciaire du contrat de trav