Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-25.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3253-8, 2° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 621-4, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° C 19-25.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 1], [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 19-25.700 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [B], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2019), M. [Y] a été engagé le 2 août 2001 par M. [G], dont le fonds de commerce a été confié le 1er août 2003 en location gérance à M. [B]. 2. Par jugement du 5 décembre 2013, M. [B] a été mis en liquidation judiciaire. M. [D], désigné liquidateur judiciaire, a informé le salarié de la résiliation du contrat de location-gérance et du transfert de son contrat de travail au propriétaire du fonds. 3. Saisie d'une demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [G], la juridiction prud'homale a décidé qu'en raison de la ruine du fonds au jour de sa restitution, le transfert du contrat de travail n'avait pas eu lieu. 4. Le salarié l'a saisie à nouveau d'une demande ayant le même objet mais dirigée contre M. [D], ès qualités, avec effet de la résiliation au jour de la liquidation judiciaire de M. [B] et pour voir inscrire au passif de celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié avec effet au jour de la liquidation, de fixer au passif de M. [B] diverses créances salariales dont il a fixé les montants et de dire la décision opposable à l'AGS, alors : « 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni le prononcé d'une liquidation judiciaire, ni l'absence de fourniture de travail ou d'une activité par le salarié, n'emportent rupture de plein droit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], pour dire opposables à l'AGS les créances résultant de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié reste au service de son employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré ; qu'en énonçant, pour dire opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié dont elle a fixé la date de la rupture à celle de la liquidation judiciaire de M. [B], qu'il ressortait du dossier que M. [Y] n'avait pu reprendre son travail au-delà du 5 décembre 2013, date du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [B], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 20