Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-12.029
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° T 19-12.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société S-Pass, anciennement dénommée Carilis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-12.029 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2017 et 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société S-Pass, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 novembre 2017 et 18 décembre 2018), M. [I], engagé le 5 mars 2007 en qualité d'éducateur sportif, par un contrat de travail transféré à la société Carilis devenue la société S-Pass, a été licencié par cette dernière pour faute grave le 5 novembre 2014. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes. 3. Le salarié a interjeté appel le 13 octobre 2016 et conclu le 16 janvier 2017. 4. Par ordonnance du 30 janvier 2017, rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, un calendrier de procédure a été établi et la date de clôture fixée au 1er février 2018. 5. Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel et a fixé un nouveau calendrier de procédure. 6. Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire et, l'infirmant pour le surplus, a dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société S-Pass au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2017 de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, alors : « 3°/ que la société S-Pass avait régularisé par RPVA des conclusions tendant à constater la caducité de l'appel du salarié le 25 janvier 2017, avant le prononcé de l'ordonnance fixant un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'à aucun moment dans ses écritures le salarié n'a contesté ce fait ni n'a invoqué le moyen tiré de ce que les conclusions d'incident avaient été régularisées après la fixation d'un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se fondant sur la consultation du RPVA, dont le contenu n'était invoqué par aucune des parties en l'absence de discussion sur la signification des écritures d'incident du 25 janvier 2017, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette investigation personnelle du juge et sans permettre à la société S-Pass de justifier qu'elle avait valablement fait signifier ses écritures d'incident par RPVA le 25 janvier 2017, la cour d'appel a de plus fort violé le principe du contradictoire et les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour débouter l'employeur de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, l'arrêt retient que, jusqu'à l'ordonnance du 30 janvier 2017 rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, aucun incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel n'avait été formalisé par l'intimé. Il ajoute que la consultation du RPVA ne révèle l'existence d'aucune conclusion en ce sens, avant les écritures signifiées le 10 mai 201