Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.596

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

+SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° C 19-24.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.596 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Graf René, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société HSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Haller, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Haller, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Graf René, HSF, Haller et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2019), M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2005 par la société Haller, en qualité de chargé d'affaires. Le 31 octobre 2013, le fonds de commerce de la société Haller a été cédé à la société René Graf. 2. Le 27 janvier 2014, le salarié a fait citer la société Haller devant la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin, le 18 février 2014, par suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société René Graf. 4. Le 15 octobre 2014, il a attrait à l'instance l'opposant à la société Haller, les sociétés HSF et René Graf, en qualité de coemployeurs. 5. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a retenu que la société [C] [M] était le seul employeur, a débouté le salarié de toutes ses demandes formées à l'encontre des sociétés Haller et HSF, fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société René Graf à payer diverses sommes au salarié. 6. La société [C] [M] a interjeté appel en intimant uniquement le salarié dont les conclusions ont ensuite été déclarées irrecevables. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les sociétés HSF et Haller hors de cause, et de le débouter de tous ses chefs de demande, alors : « 1°/ que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il ressort de l'acte d'appel de la société [C] [M] du 16 août 2017 que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement et qu'il était ainsi général ; qu'en considérant toutefois qu'elle n'était pas saisie de tous les chefs du jugement, et qu'ainsi il était devenu définitif en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes dirigées contre les sociétés HSF et Haller, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ qu'il ressortait de l'acte d'appel de la société [C] [M] du 16 août 2017 que son appel tendait à l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement et qu'il était ainsi général ; en affirmant que l'acte d'appel n'intime que le salarié, lequel n'a pas formé d'appel incident impliquant les sociétés HSF et Haller de sorte que le jugement mettant les deux sociétés hors de cause était définitif et en considérant ainsi que l'appel de la société [C] [M] était limité, alors qu'il était général, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel du 16 août 2017 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'acte d'appel formé par la société René Graf n'intimait que le salarié, lequel n'avait pas formé d'appel incident, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables.