Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.923
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1165 F-D Pourvoi n° G 19-24.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Delezenne et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [S] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, et ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 19-24.923 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Guyon-Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [M] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Parisot, et ayant un établissement [Adresse 2], 3°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Parisot Green Sofa SRL, dont le siège est SOS Borsului [Adresse 4] (Roumanie), 5°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Delezenne et associés, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Delezenne et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre, d'une part, la société Guyon-Daval, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Parisot et, d'autre part, la société Parisot Green Sofa SRL. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante technique, à compter du 28 janvier 2008, par la société Parisot Dunkerque, aux droits de laquelle vient la société Green Sofa Dunkerque (la société). 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge commissaire a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés de la société, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre puis, par lettre du 29 janvier 2013, Mme [R] a été licenciée pour motif économique. 5. Contestant la validité du plan social pour l'emploi et son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer la créance de la salariée à l'état des créances salariales de la société à une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée à hauteur de six mois d'indemnités et de mettre les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors : « 1°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en raison de la nécessité, prévue par ce texte et par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce auxquels il se réfère, dans leur rédaction applicable à l'espèce, d'une entreprise dominante, il ne suffit pas que la même personne physique soit actionnaire majoritaire et/ou dirigeant de plusieurs sociétés pour que les moyens financiers de celles-ci soient pris en compte dans l'appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que M. [X] étant directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix sociétés, les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient rempl