Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-19.197
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° J 19-19.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-19.197 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand M, anciennement dénommée M Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Grand M a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grand M, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 juin 2019), M. [D], engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des programmes par la société Océanis développement appartenant au groupe M Finance, a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à la maison-mère du groupe, la société M Finance, au sein de laquelle il a exercé, à compter du 1er juillet 2008, les fonctions de conseiller du président. 2. Par lettre du 23 juillet 2014, la société M Finance l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er août 2014, en vue d'une mesure de licenciement pour faute et, dans cette attente, lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 5 août 2014, M. [D] a été licencié pour faute grave par la société M Finance, désormais dénommée société Grand M. 3. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande tendant à la remise des documents de fin de contrat conformes, alors « qu'en retenant que les faits figurant dans le courrier de rupture constituaient une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir relevé que l'employeur n'en avait eu connaissance (le 28 juillet 2014) que postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que les griefs énoncés par l'employeur n'avaient pu être à l'origine, ni justifier le licenciement, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, dès lors, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la production aux débats d'un article de presse du 28 juillet 2014 confirme que c'est au plus tôt à cette date que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, de sorte que, la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois, les faits ne sont pas prescrits. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre du 23 juillet 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] fondé sur une faute grave et le déboute de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,