Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-24.592
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° Y 19-24.592 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-24.592 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Léonetti hygiène maintenance service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siner nettoyage industriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Léonetti hygiène maintenance service, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Mme [K] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel suivant contrat du 15 juin 2009 par la société ISS propreté, dont l'activité a été reprise le 12 novembre 2013 par la société Léonetti hygiène maintenance service (société LHMS). 2. Ayant perdu à compter du 7 novembre 2014 le marché de nettoyage des sites de la métropole Nice-Côte d'Azur (Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione, Cyber rue d'Italie et Cal bon voyage) sur lesquels la salariée était affectée, cette société a notifié à Mme [K] par lettre du 16 octobre 2014 son transfert auprès, d'une part, de la société Siner nettoyage industriel, attributaire des sites Forum de l'urbanisme, Cyber Borriglione et Cyber rue d'Italie et, d'autre part, de la société TFN propreté Sud-Est, attributaire du site Cal bon voyage. 3. Mme [K] a refusé le transfert de son contrat et a pris acte de la rupture de la relation de travail par lettre du 14 janvier 2015, adressée à la société LHMS. 4. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Siner nettoyage industriel et LHMS à lui payer divers rappels de rémunération et indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [K] doit s'analyser comme une démission, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors : « 1° / que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié, qu'en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme [K], auprès de la société sortante LHMS prévoyait une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, de sorte que la société sortante devait, soit transférer à l'une des sociétés entrantes, l'intégralité des heures que comprenait le contrat à temps partiel de Madame [K], soit solliciter et obtenir l'accord de la salariée pour opérer le transfert aux deux sociétés entrantes ; qu'en jugeant néanmoins que la société sortante n'avait pas failli à ses obligation conventionnelles au motif erroné que le transfert de la salariée intervenait de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et l'article L 1231-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et s