Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 19-21.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1169 F-D Pourvoi n° K 19-21.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 19-21.475 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Nickel (SLN), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et de M. [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Le Nickel (SLN), après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 20 mai 2019), la société Le Nickel (la société) a fait assigner en référé, le 13 novembre 2018, la Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (la confédération) et son secrétaire général, M. [F], afin d'obtenir la désignation d'un expert comptable pour déterminer le préjudice d'exploitation résultant de l'interruption de la production le 6 septembre 2018, de 5 heures 30 à 7 heures 30, et le paiement d'une provision. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La confédération et M. [F] font grief à l'arrêt de juger que le mouvement du 6 septembre 2018 constituait une grève mais que son exercice avait été abusif, et, en conséquence d'ordonner une expertise, alors : « 1°/ que le juge ne peut ordonner en référé une mesure d'instruction avant tout procès que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que dès lors, en faisant droit à la demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise destinée à déterminer le préjudice d'exploitation subi par la société SLN du fait de l'interruption de la production le 6 septembre 2018 de 5 heures 30 à 7 heures 30 du matin, après avoir constaté que cette demande ne tendait pas à établir les faits mais seulement à quantifier le préjudice réel, ce dont il résultait que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte ; 2°/ en tout état de cause, que le juge ne peut ordonner en référé une mesure d'instruction avant tout procès que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que dès lors, en faisant droit à la demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise destinée à déterminer le préjudice d'exploitation subi par la société SLN du fait de l'interruption de la production le 6 septembre 2018 de 5 heures 30 à 7 heures 30 du matin, sans caractériser l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir les preuves de ce préjudice avant tout litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3°/ subsidiairement, que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne se trouvent pas dans le débat sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour considérer que la CSTNC et M. [F] avaient empêché tout accès à l'usine de Doniambo et, partant, abusé de leur droit de faire grève, que ‘'s'il existe une autre voie d'accès, elle est fermée en permanence par une grille et ne constitue pas une seconde voie d'accès pour les ouvriers'‘, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette circonstance qui n'avait pas été invoquée par la SLN à l'appui de sa demande et qui ne figurait pas dans le débat, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 et 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 4°/ enfin, que le constat de l'existence d'un trouble manifestement illicite permet seulement au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ; que dès lors, en retenant, p