Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-11.860

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° E 20-11.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société City One Bags, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.860 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société City One Bags, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société City One Bags (la société), en qualité de responsable opérationnel adjoint, par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 devant se terminer le 31 mars 2017, motivé par un accroissement temporaire d'activité. Le contrat a été renouvelé les 1er avril et 1er juillet 2017 pour le même motif, le dernier devant se terminer le 31 décembre 2017. Le 19 octobre 2016, le salarié a été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. 2. Le salarié a contesté, par lettre d'avocat du 12 juin 2018, la rupture de son contrat à l'arrivée du terme du 31 décembre 2017 sans saisine préalable de l'inspection du travail par la société puis a saisi, le 18 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance de référé du 8 février 2019, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse résultant de la modification de l'article L. 2421-8 du code du travail par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la modification des demandes du salarié en première instance, alors « que le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 ayant supprimé le principe de l'unicité de l'instance, il n'est plus possible de présenter des demandes nouvelles en appel dans les procédures introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une instance introduite le 18 septembre 2018, l'arrêt attaqué a constaté que le salarié invoquait en première instance l'absence de travail donné par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail et qu'il formulait plusieurs demandes à ce titre, cependant qu'en cause d'appel, le salarié demandait à la cour de juger illicite la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant que la demande formée en cause d'appel était recevable comme se rattachant ‘'directement'‘ aux prétentions initiales du salarié, cependant que cette demande fondée sur une rupture prétendument illicite du contrat de travail par l'employeur était sans lien avec la demande initiale qui était relative à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a relevé que les demandes du salarié visant à faire constater la nullité ou le caractère illicite de la rupture du contrat de travail se rattachaient directement à ses demandes initiales de réintégration et de paiement des salaires, motivées par le non-respect par l'employeur de son statut de salarié protégé, en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et a ainsi fait ressortir que ces demandes additionnelles formées par le salarié devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, se rattachant à ses prétentions originaires par un lien suffisant, étaient recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile, les dispositio