Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-11.897

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° V 20-11.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Vencorex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.897 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Vencorex France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008. Le salarié a quitté les effectifs le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif de l'ACAATA. 3. Le 11 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la réparation de son préjudice lié au défaut d'évolution normale de sa carrière du fait de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de repositionner le salarié au coefficient 300, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018, rappels de prime d'ancienneté et de poste sur la base du coefficient 300, pour les années 2016, 2017, 2018, congés payés afférents et en réparation du préjudice d'allocation CRAM et de la condamner à payer au syndicat CGT Chimie une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société de repositionner le salarié au coefficient 300, condamné la société à payer au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 893,19 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018, de 5 725,80 euros au titre des rappels de prime d'ancienneté et de poste sur la base du coefficient 300, pour les années 2016, 2017, 2018, outre les congés payés afférents, de 4 466,06 euros en réparation du préjudice d'allocation CRAM et condamné la société à payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT Chimie ; 2°/ que, en retenant que le salarié devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé qu'un technicien pouvait être classé au niveau 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail