Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-60.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° Z 20-60.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 20-60.224 contre le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Force ouvrière (FO), dont le siège est société [Adresse 13], 2°/ à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Idkids Logistics 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [J], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 10], 9°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 5], 10°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 11], 11°/ à Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 4], 13°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idkids Logistics 2, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 13 mai 2020), la société Idkids Logistics 2 (la société) a organisé le premier tour des élections au comité social et économique (CSE) le 12 septembre 2019. Après l'annulation de cette élection, un nouveau protocole d'accord préélectoral a été conclu le 8 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais a déposé ses listes de candidats (titulaires et suppléants aux 1er et 2ème collèges) en vue des élections devant se tenir le 30 janvier suivant. 2. Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des listes de candidats déposées par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais. Le premier tour du scrutin a été organisé le 30 janvier 2020 et, par requête déposée au greffe le 11 février 2020, le Syndicat commerce indépendant démocratique a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des membres du CSE. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. D'une part, seule la notification régulière d'une décision fait courir les délais de recours. Et il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours. 4. D'autre part, en matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Il ressort des productions qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 13 mai 2020 au Syndicat commerce indépendant démocratique afin de lui notifier le jugement, sans qu'il soit établi qu'elle ait été remise ou présentée. Mme [P] a formé, par déclaration orale, le 22 mai 2020, un pourvoi contre ce jugement et justifie d'un pouvoir spécial, daté du 25 mai 2020. Le Syndicat commerce indépendant démocratique a fait parvenir au greffe de la Cour de cassation et adressé aux défendeurs au pourvoi, parmi lesquels ne figurent pas les salariés candidats non élus, un mémoire contenant l'énoncé du moyen, le 19 juin 2020, soit dans le délai d'un mois de sa déclaration de pourvoi. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) fait grief au jugement de déclarer valable le dépôt de la liste électorale présentée par l'Union départementale des syndicats FO du Pas-de-Calais pour l'élection des membres du CSE, alors : « 1°/ qu'il contestait la régularité du syndicat FO Idk