Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-14.516
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1174 F-D Pourvoi n° S 20-14.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Clinique [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Clinique [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-14.516 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Clinique [1] et Clinique [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT), respectivement le 11 décembre et le 31 décembre 2013, des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur. 2. Ces accords ont été dénoncés par la clinique [1] le 28 février 2018 et par la clinique [2] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019. 3. Par acte du 11 février 2019, le syndicat CFDT a assigné les deux cliniques devant le tribunal de grande instance pour faire constater qu'elles avaient violé les dispositions des accords collectifs relatifs à la couverture santé, leur interdire d'appliquer l'augmentation, et leur ordonner de rembourser les cotisations surnuméraires déjà acquittées par les salariés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification de la décision, de leur enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019 et de dire que l'interdiction leur étant faite d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019, s'applique tant aux cotisations du régime obligatoire qu'à celles du régime facultatif, alors « que lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que durant cette période de survie, l'accord continue à s'appliquer, les parties pouvant faire usage des prérogatives qu'il leur accorde ; qu'en l'espèc