Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-60.226

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1005 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Irrecevabilité M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1175 F-D Pourvois n° B 20-60.226 C 20-60.227 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ L'union départementale Force ouvrière du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° B 20-60.226 et C 20-60.227 contre le jugement rendu le 5 mars 2020, rectifié le 31 juillet 2020, par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au Service interprofessionnel de santé au travail du Val-d'Oise et des rives de Seine, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Service interprofessionnel de santé au travail du Val-d'Oise et des rives de Seine, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-60.226 et C 20-60.227 sont joints. Recevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 1005 du code de procédure civile : 2. Selon ce texte, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception. 3. Il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs parvenus au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2020 ont été notifiés aux défendeurs et notamment au Service interprofessionnel de santé au travail du Val-d'Oise et des rives de Seine dans le délai légal. 4. Les pourvois sont dès lors irrecevables. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.