Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-13.359

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° J 20-13.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.359 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SR Technics Switzerland Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SR Technics Switzerland Ltd, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2019), M. [S] a été engagé, à compter du 1er mai 2005, par la société de droit suisse, Jet Aviation AG Basel, en qualité de mécanicien d'avion, sur le site de l'aéroport de [1]. 2. À la suite de la reprise de l'activité « Line maintenance » de cette société par la société de droit suisse SR Technics Switzerland Ltd, cette dernière a engagé le salarié par contrat du 7 octobre 2013. 3. Par avenant du 4 février 2014, ce dernier contrat de travail a été soumis au droit suisse. 4. Par lettre du 4 février 2016, la société SR Technics Switzerland Ltd a mis fin au contrat de travail du salarié avec effet au 31 mai 2016. 5. Par requête du 3 août 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, de points UAZ correspondant à la période de préavis et de droits à congés payés afférents à cette dernière période. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que, en énonçant qu'à la suite de l'arrêt du 2 avril 2019 ayant ordonné la réouverture des débats et invité l'exposant à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, ‘‘Monsieur [S] n'a pas reconclu'‘ cependant qu'au contraire, l'exposant avait régulièrement déposé le 28 mai 2019, des conclusions écrites datées du 27 mai 2019 au soutien notamment du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, ainsi que cela ressort très précisément non seulement du bordereau de dépôt RPVA, mais aussi des propres conclusions de l'employeur du 12 septembre suivant qui indiquait ‘‘Monsieur [S] a déposé des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 le 27 mai 2019. Ces conclusions appellent les observations suivantes :…'', la cour d'appel qui n'a pas statué au visa des dernières conclusions de l'exposant, a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 8. Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt relève que, par un précédent arrêt du 2 avril 2019, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et invité le salarié à conclure le vendredi 31 mai 2019 au plus tard sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur et que le salarié n'a pas à nouveau conclu. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé et fait notifier, le 28 mai 2019, via le réseau privé virtuel avocats (RPVA), des conclusions d'appel datées du 27 mai 2019, et que ces conclusions développaient une argumentation complémentaire portant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susv