Chambre sociale, 20 octobre 2021 — 20-13.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 117 et 121 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1179 F-D Pourvoi n° Z 20-13.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 le syndicat CGT Schindler IDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.948 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Schindler IDF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2020), la société Schindler France (la société) a employé dans son agence de Montpellier M. [Z], par un premier contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 15 février 2013 au 15 mai 2013, renouvelé plusieurs fois. Les relations contractuelles ont pris fin à l'issue d'un dernier contrat le 1er mars 2015. 2. Le 12 juillet 2016, le syndicat CGT Schindler IDF (le syndicat), anciennement dénommé syndicat Schindler Direction régionale Ile-de-France Direction régionale Grand Ouest et filiales, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir par son action en substitution la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de M. [Z] et le paiement au salarié par l'employeur de diverses sommes par suite de cette requalification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire qu'il est dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z] et le débouter en conséquence de ses demandes, alors « que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, en faveur d'un salarié, toutes les actions résultant des dispositions régissant le contrat à durée déterminée ; qu'en disant le syndicat dépourvu de capacité pour agir en substitution de M. [Z], eu égard au fait que l'établissement dans lequel celui-ci était employé n'était pas situé dans le périmètre géographique délimité par la dénomination du syndicat au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L. 1247-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 1247-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions, en matière de contrats de travail à durée déterminée, en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. 5. Il en résulte que cette action est personnelle au syndicat, lequel a, conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts. 6. Dès lors, en recherchant au regard des statuts du syndicat si celui-ci agit dans son périmètre géographique pour exercer l'action de substitution en faveur d'un salarié travaillant à Montpellier, la cour d'appel n'a pas ajouté aux textes légaux une condition non prévue. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne morale pour ester en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par suite d'une modification de ses statuts en date du 21 février 2017, soit antérieurement au prononcé du jugement du 30 mai 2017 statuant sur la recevabilité de l'action, le syndicat CGT Schindler Île de France était devenu syndicat CGT Schindler et avait supprimé toute référence à une limite géographique de son intervention, de sorte que l'irrégularité de fo